Maître Grégory CHERQUI Avocat, établi à Paris dans le 16e arrondissement (75116), vous assiste dans toutes vos procédures de référé expulsion.
N’hésitez pas à faire appel à un avocat de notre Cabinet pour répondre à toutes vos questions.
CHERQUI Avocats – Référé-expulsion (Baux commerciaux) :
/ Avocat référé-expulsion – Loi applicable :
Pour les baux commerciaux : articles L 145-1 et suivants du Code de Commerce.
Il convient de noter que lorsque des locaux à usage d’habitation sont loués à titre d’accessoire de locaux commerciaux au titre d’un bail commercial, c’est le Droit applicable en matière de baux commerciaux qui s’appliquera pour rechercher l’expulsion.
En revanche, si ces locaux font l’objet d’un bail d’habitation distinct, il conviendra d’engager deux procédures d’expulsion distinctes et indépendantes l’une de l’autre (pour les baux d’habitation voir « Expulsion- Loyers impayés (Habitation) »).
La procédure en référé-expulsion sera, à peu de choses près, strictement la même, qu’il s’agisse d’un bail commercial classique soumis au statut des baux commerciaux, d’un bail commercial dérogatoire.
/ Avocat référé-expulsion – Tribunal compétent :
La procédure de référé expulsion est de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire du lieu de situation de l’immeuble loué.
/ Avocat référé-expulsion – Procédure :
a) Délivrance d’un Commandement de payer au locataire par voie d’huissier :
Ce commandement devra viser la clause résolutoire du bail, dont une copie sera annexée, et contenir un décompte exact des sommes dues. Il sera dénoncé le cas échéant aux éventuelles cautions solidaires.
Délai rattaché au commandement de payer : 1 mois. Néanmoins, pour les baux commerciaux dérogatoires ou les baux purement professionnels soumis aux dispositions générales du Code civil, la clause résolutoire du bail peut prévoir un délai différent.
Ainsi, à défaut de paiement de l’intégralité des causes du commandement au plus tard à l’issue de ce délai, la clause résolutoire est réputée acquise et notre Cabinet d’avocats pourra, dans l’intérêt du bailleur, lancer la procédure judiciaire en référé-expulsion.
b) Assignation en référé-expulsion devant le Tribunal Judiciaire compétent délivrée par voie d’huissier pour une date d’audience donnée :
L’assignation doit être également dénoncée par huissier aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce, sous peine d’irrecevabilité de l’action.
c) Audience des référés :
Si le locataire est présent à l’audience, notre Cabinet d’avocats actualisera la créance locative du bailleur.
S’il est présent et ne conteste pas sa dette, il sollicitera en règle générale des délais de paiement de sa dette par l’octroi d’un échéancier et par conséquent, la suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
A défaut de renvoi, l’affaire est plaidée et le juge des référés indiquera la date à laquelle sera rendu le délibéré.
d) Ordonnance de référé :
Sauf incident, le Juge des référés rend une Ordonnance aux termes de laquelle il peut prendre deux décisions distinctes :
- soit il constate immédiatement l’acquisition de la clause résolutoire du bail. Dans cette hypothèse, il ordonnera l’expulsion immédiate du locataire et de tous occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le condamnera également au paiement de l’arriéré locatif, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle, outre aux dépens (frais d’huissier), et, la plupart du temps, à une indemnité au titre des frais de procédure (honoraires d’avocat).
- Soit il fait droit à la demande de délai de paiement formée par le locataire. Dans cette hypothèse, il condamnera le locataire au paiement de l’arriéré locatif, en lui accordant la faculté de s’acquitter de sa dette en plusieurs mensualités égales et consécutives, en plus du loyer courant (sur 24 mois maximum). Il suspendra alors les effets de la clause résolutoire du bail durant la durée d’exécution du plan d’échelonnement de la dette et prévoira une clause de déchéance du terme selon laquelle à défaut de paiement d’une seule échéance sur l’arriéré ou d’un seul loyer courant à bonne date, l’intégralité des sommes restant dues redeviendront immédiatement exigibles, et le bailleur pourra faire procéder à son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est. Il fixera d’ores et déjà le montant de l’indemnité d’occupation à la charge du locataire dans une telle hypothèse et condamnera ce dernier aux dépens (frais d’huissier), et, la plupart du temps, à une indemnité au titre des frais de procédure (honoraires d’avocat).
L’Ordonnance de référé bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, nonobstant appel.
e) Signification de l’ordonnance de référé et délivrance d’un commandement de quitter les lieux :
L’acte de signification de l’ordonnance de référé par voie d’huissier de Justice fera courir le délai d’appel de 15 jours pour chacune des parties. L’appel sera porté devant la Cour d’appel.
*S’il s’agit d’une Ordonnance d’expulsion immédiate, notre Cabinet d’avocats la transmettra à l’huissier de Justice compétent pour signification au locataire devenu occupant sans droit ni titre, et exécution de la décision, tant pour le recouvrement des sommes dues (par voie de saisies diverses) que pour l’expulsion elle-même.
Ainsi, dans une telle hypothèse, l’huissier délivrera à l’intéressé un commandement de quitter les lieux, en marge de l’acte de signification.
*S’il s’agit d’une Ordonnance qui accorde des délais de paiement et suspend les effets de la clause résolutoire durant ces délais, notre Cabinet d’avocats la transmettra à l’huissier de Justice compétent pour procéder uniquement à l’acte de signification au locataire dans la mesure où c’est cet acte qui marquera le point de départ du plan d’apurement de la dette. Tant que le locataire respecte scrupuleusement le plan accordé, il est sursis à son expulsion et à toutes formes de saisies à son encontre. A l’issue du plan, s’il est parfaitement respecté, le locataire a sauvé son bail. En revanche, à défaut de paiement à bonne date tant du loyer courant que de l’échéance sur l’arriéré, il y aura déchéance du terme sans qu’il soit nécessaire de revenir devant le Juge. L’huissier, pourra alors, à la demande de notre Cabinet d’avocats, procéder à des saisies et délivrer un commandement de quitter les lieux.
Le commandement de quitter les lieux prendra effet immédiatement. A partir du moment où il est notifié, son destinataire a la faculté de saisir le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’une demande de délais pour quitter les lieux. Le Juge peut accorder un délai pouvant aller jusqu’à 1 an. A cette occasion, notre Cabinet d’avocats ne manque pas de représenter les intérêts du bailleur pour s’opposer à l’octroi de tout délai de maintien dans les lieux. La décision du Juge de l’Exécution est elle-même susceptible d’appel devant le Cour d’appel, dans le délai d’un mois suivant sa notification par le Greffe.
f) Procès-verbal de réquisition de la force publique :
Une fois délivré le commandement de quitter les lieux, si les lieux sont toujours occupés, l’huissier de Justice sollicitera auprès de la Préfecture du Département, le concours de la force publique, préalable obligatoire avant toute mesure d’expulsion forcée.
La préfecture dispose d’un délai de deux mois à compter de cette réquisition pour faire connaître sa réponse.
L’absence de réponse à l’issue du délai de deux mois équivaut à un refus.
g) Procès-verbal d’expulsion :
Si le concours de la force publique est accordé, l’huissier de Justice pourra alors prendre rendez-vous avec le commissariat de police ainsi qu’avec un serrurier pour procéder à l’expulsion forcée, le locataire ne bénéficiant pas des dispositions protectrices de la fameuse « période d’hiver ».
Après avoir fait libérer les lieux de toutes personnes, l’huissier fera apposer les scellés par le biais du serrurier présent et dressera enfin un Procès-verbal d’expulsion qu’il signifiera à la personne expulsée.
Il convient d’insister sur le fait que la procédure doit être intentée dans les meilleurs délais possibles afin d’obtenir et de signifier une Ordonnance de référé exécutoire de plein droit avant l’éventuelle mise en redressement, sauvegarde ou liquidation judiciaire du locataire.
En effet, si tel est le cas, le bailleur pourra opposer cette décision de Justice à l’Administrateur Judiciaire ou au mandataire liquidateur pour justifier de la résiliation du bail et donc récupérer immédiatement les clés des locaux.
En revanche, dans le cas contraire, l’administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire pourront choisir de poursuivre le bail.